74.1. Afin d’assurer le traitement équitable et impartial des fournisseurs participant à un appel d’offres, le distributeur d’électricité doit établir et soumettre à l’approbation de la Régie, qui doit se prononcer dans les 90 jours, une procédure d’appel d’offres et d’octroi, ainsi qu’un code d’éthique portant sur la gestion des appels d’offres applicables aux contrats d’approvisionnement en électricité requis pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
La procédure d’appel d’offres et d’octroi doit notamment:1° permettre par la diffusion de l’appel d’offres dans un délai adéquat, la participation de tout fournisseur intéressé;
2° accorder un traitement égal à toutes les sources d’approvisionnement de même qu’à des projets d’efficacité énergétique, à moins que l’appel d’offres ne prévoie que la totalité ou une partie des besoins devront être satisfaits pour une source particulière d’approvisionnement en électricité par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement;
3° favoriser l’octroi des contrats d’approvisionnement sur la base du prix le plus bas pour la quantité d’électricité et les conditions demandées, en tenant compte du coût de transport applicable et, dans le cas où l’appel d’offres prévoit que la totalité ou une partie des besoins devront être satisfaits pour une source particulière d’approvisionnement en électricité par un bloc d’énergie, en tenant compte du prix maximal tel qu’établi par règlement du gouvernement;
4° permettre qu’un appel d’offres puisse être satisfait par plus d’un contrat d’approvisionnement, auquel cas le fournisseur qui permet d’atteindre la quantité d’électricité demandée peut être invité à diminuer la quantité d’électricité qu’il a lui-même offerte, sans toutefois en modifier le prix unitaire.
Tout projet d’efficacité énergétique, visé par un appel d’offres en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, doit satisfaire aux exigences de stabilité, de durabilité et de fiabilité applicables aux sources d’approvisionnement conventionnelles.
La Régie peut dispenser le distributeur d’électricité de recourir à l’appel d’offres pour des contrats de court terme ou en cas d’urgence des besoins à satisfaire.
Pour l’application du présent article, le promoteur d’un projet d’efficacité énergétique est considéré comme un fournisseur d’électricité.
2000, c. 22, a. 27; 2006, c. 46, a. 43.